Pratique apparue il y a une décennie sur le marché de l’art contemporain, ces clauses imposées par les galeries aux collectionneurs visent à leur interdire la revente d’une oeuvre afin d’éviter toute spéculation. Quelle est leur validité ?
Un article de Me Simon Rolin à retrouver dans la Gazette Drouot du 4 avril 2024.
La Cour de cassation a, par un arrêt du 15 novembre 2023, apporté certaines précisions quant aux règles applicables en matière de prescription de l’action civile en contrefaçon de droit d’auteur.
Un article publié sur BLIP! Le Blog de la Propriété intellectuelle.
Un vadémécum à l’usage des photographes et de leurs ayants droit pour la gestion et la transmission de leurs photographies vient d’être publié et est librement accessible en ligne.
Read MoreMe Alexis Fournol, Avocat Associé, animait le 10 janvier 2024 une formation à destination des étudiants de l’ENSAD de Paris sur les fondamentaux du droit d’auteur.
Read MoreLégalement consacré depuis longtemps, le droit d’exposition est par principe cédé à l’acquéreur d’une œuvre d’art, à moins que l’artiste n’en ait disposé autrement. De la reconnaissance d’un droit d’exposition conditionné à l’expérimentation d’un droit de monstration en Fédération Wallonie-Bruxelles, les enjeux attachés à cette prérogative des droits patrimoniaux n’ont eu de cesse d’évoluer.
Read MoreLa rédaction de tout protocole transactionnel, notamment en matière de droit d’auteur, doit faire l’objet d’une attention redoublée afin d’éviter d’inclure dans son champ des faits non encore advenus et de créer une nouvelle situation potentiellement litigieuse.
Read MoreÀ la suite de la célèbre affaire dite de l’Angélus de Jean-François Millet, œuvre ayant fait l’objet d’une vente pour un montant important alors que la famille de l’artiste vivait dans une misère certaine, la France a introduit un droit à rémunération en lien avec les reventes successives d’une œuvre d’art au terme de la loi du 20 mai 1920. Un mécanisme similaire a été introduit en Belgique dès la loi du 25 juin 1921. Si à l’origine, seules les ventes aux enchères publiques étaient concernées, les articles XI.175 à XI.178 du Code de droit économique ont consolidé ce mécanisme et l’ont étendu à l’ensemble des transactions faisant intervenir un professionnel du marché de l’art.
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