Avocat pour artistes et acteurs du marché de l'art

Actualités

Actualités sur le droit de l’art et de l’édition

La titularité des droits d'auteur sur une correspondance - Le cas Beauvoir

Après l’annonce d’une publication critique d’écrits polémiques de Louis-Ferdinand Céline, projet finalement abandonné, une nouvelle controverse à dimension juridique vient d’éclore dans le monde de la littérature française. Le destinataire d’une correspondance originale, au sens du droit d’auteur, peut-il publier celle-ci sans commettre une contrefaçon ?

Les dispositions du droit d’auteur permettent de répondre à cette interrogation suscitée par la récente acquisition opérée par l’université américaine de Yale des 112 lettres d’amour écrites par Simone de Beauvoir à Claude Lanzmann[1].

En effet, le Code de la propriété intellectuelle prévoit une nette distinction entre les deux propriétés qui peuvent coexister sur un même document (1), distinction qui se révèle être d’un intérêt particulier dans le cas des lettres missives (2).

1.     La distinction entre la propriété incorporelle de l’œuvre et la propriété corporelle du support

Deux propriétés parallèles, n’ayant pas le même objet, doivent souvent se respecter mutuellement. D’une part, celle portant sur le bien meuble corporel (par exemple la lettre en tant qu’objet) et, d’autre part, celle sur le bien meuble incorporel, c’est-à-dire une propriété immatérielle portant sur l’œuvre de l’esprit elle-même (telle que le texte d’une correspondance).

À cet égard, l’article L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle rappelle que « La propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel ». Ainsi, « L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code ».  

La solution de principe posée par l’article L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle est issue d’une loi du 9 avril 1910 (repris par la loi du 11 mars 1957), celle-ci étant venue briser une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la vente du support emportait cession des droits patrimoniaux[2] (sauf disposition contractuelle contraire), jurisprudence qualifiée de « véritable scandale » par Henri Desbois[3].

La distinction entre ces différentes propriétés se révèle nécessaire pour déterminer l’étendue des différents droits en question et permet à l’auteur d’une œuvre de ne pas subir les effets d’une aliénation du support matériel qui viendrait emporter une cession de ses droits et une difficulté d’exploitation de son œuvre.

S’agissant du droit moral, notamment du droit de divulgation, l’auteur, ou ses ayants droit le cas échéant, sont les seuls à pouvoir décider du moment et des modalités de la divulgation de son œuvre. Il résulte que l’aliénation du support matériel de l’œuvre à une personne ne vaut pas, en tant que telle, divulgation.

À ce titre, la jurisprudence rapporte qu’« Ayant constaté qu’une œuvre non divulguée avait été adjugée au cours d’une vente publique aux enchères malgré les protestations de l’auteur, la cour d’appel a exactement retenu que le commissaire-priseur, en poursuivant la vente, avait porté atteinte au droit moral de l’artiste »[4].

S’agissant des droits patrimoniaux, cette aliénation ne confère pas à l’acquéreur la titularité des droits de reproduction et des droits de représentation (articles L. 122-2 et L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle).

À cet égard, l’acquéreur n’a pas la possibilité d’exploiter l’œuvre, de la reproduire, de l’exposer ou de la communiquer au public. Autrement dit, l’acquéreur ne doit jamais oublier que les prérogatives au titre de son droit de propriété sont toujours conditionnées par le respect des droits patrimoniaux de l’auteur et de son droit moral. Il sera alors nécessaire d’obtenir des autorisations ou de se faire céder les droits de façon expresse afin d’exploiter pleinement l’œuvre de l’esprit.

2.     L’intérêt particulier de la distinction dans le cas des lettres missives

Les lettres missives et autres correspondances, en tant que créations innomées, peuvent constituer des œuvres de l’esprit si elles sont originales, soit si elles révèlent la personnalité de l’auteur dans la composition et dans l’expression[5] de celles-ci.

Dès lors, l’expéditeur, bien qu’il n’ait plus la propriété du document, demeure investi des droits d’auteur comme le rappelle une jurisprudence constante « Si le destinataire d’une lettre est propriétaire incontestable de l’élément matériel qu’elle comporte, il ne s’ensuit pas qu’il ait le droit de disposer à son gré de l’élément intellectuel »[6].

Récemment encore, la cour d’appel de Paris a condamné un opérateur de ventes volontaires pour atteinte au droit de divulgation de la fille d’Albert Camus, dont la correspondance avec Blanche Balain était reproduite sans autorisation[7].

Par conséquent, Monsieur Claude Lanzmann, en sa qualité de destinataire des lettres de Simone de Beauvoir ne pouvait librement publier ces dernières en France via sa maison d’édition habituelle, Gallimard, comme le révèle la presse[8].

La propriété immatérielle des lettres rédigées, appartient, en effet, à Madame Sylvie Le Bon de Beauvoir, la fille adoptive de l’écrivain. En sa qualité d’exécutrice testamentaire, Madame Sylvie Le Bon de Beauvoir est donc en droit de s’opposer à toute publication, conformément au droit moral dont elle est investie, permettant ainsi d’empêcher toute utilisation susceptible de porter atteinte à l’œuvre dans la seule limite d’un usage abusif notoire de son droit.

Une utilisation abusive du droit moral est notamment constituée lorsqu’elle empêche l’exercice du droit de divulgation de l’auteur. À cet égard, les juges peuvent être saisis afin de prendre toutes mesures appropriées lorsque les lettres ont été écrites par des personnalités et que le contenu est susceptible d’avoir un intérêt pour le public[9].

Par Arthur Frydman
Stagiaire du cabinet entre octobre 2017 et avril 2018

Dans le cadre de son activité dédiée au droit du marché de l'art, le Cabinet assiste régulièrement des auteurs ou ayants-droit confrontés à des difficultés attachées au respect de leurs droits par des propriétaires des supports originaux des oeuvres.  

[1] F. Nouchi « L’exil américain des lettres d’amour de Simone de Beauvoir à Claude Lanzmann », Le Monde, le 19 janv. 2018.

[2] Ch. réunies, 27 mai 1842, DP. 1842, 1, p. 297.

[3] H. Desbois, Le droit d’auteur, 1re éd., Dalloz, 1950.

[4] Cass. civ. 1re, 29 nov. 2005, n° 01-17.034, Bull. civ. 2005, n° 457, p. 383.

[5] TGI Paris, 3e ch. 4e sect. 8 sept. 2016, RG n° 15/14682.

[6] CA Paris, 16 fév. 1945, D. 1945, p. 259 pour des lettres de Mérimée.

[7] CA Paris, pôle 5, ch. 1re, 8 sept. 2015, RG n° 14/07255.

[8] V. not. note n° 1.

[9] Cass. civ. 1re, 9 juin 2011, n° 10-13.570, Bull. civ. I, n° 109.