Avocat pour artistes et acteurs du marché de l'art

Actualités

Actualités sur le droit de l’art et de l’édition

Coronavirus & protection des salariés : les obligations des acteurs du marché de l’art

Après deux mois de télétravail forcé, les galeries, maisons de ventes aux enchères et « petits » musées vont pouvoir de nouveau accueillir leurs employés, visiteurs ou clients. Néanmoins, encore plus qu’en temps normal, les employeurs sont responsables de la sécurité et de la santé de leurs salariés et sont dans l’obligation de prendre des mesures renforcées de prévention et d’information tout en mettant en place une organisation et des moyens adaptés aux contraintes attachées au risque sanitaire actuel[1].
Début mai 2020, le Ministère de Travail a publié différentes fiches conseils relatives aux mesures à prendre pour les commerces de détail qui serviront de base aux galeries, aux marchands et aux opérateurs de ventes volontaires lors du retour, partiel ou total, de leurs employés au sein de leurs locaux.

Permettre au salarié d’évoluer dans un environnement sécurisé et l’informer des gestes barrières

Le même Ministère affirme qu’il « n’incombe pas à l’employeur de garantir l’absence de toute exposition des salariés à des risques mais de les éviter le plus possible et s’ils ne peuvent être évités, de les évaluer régulièrement en fonction notamment des recommandations du gouvernement, afin de prendre ensuite toutes les mesures utiles pour protéger les travailleurs exposés ». À défaut de recours au télétravail, les galeristes et commissaires-priseurs doivent donc s’assurer de la mise à disposition de moyens minimum garantissant la sécurité de leurs employés (gel hydroalcoolique, respect des distances de sécurité, masques de protection…).

À cette fin, toute maison de ventes, galerie ou marchand doit procéder à l’évaluation des risques encourus sur le lieu de travail, notamment pour tous les salariés entrant éventuellement en contact avec le public. De même, l’employeur doit déterminer en fonction de cette cartographie des risques les mesures de prévention les plus pertinentes, en associant les éventuels représentants du personnel. En cas de doute, l’employeur peut se rapprocher du service de médecine du travail compétent. À court terme, l’employeur doit nécessairement actualiser le document unique d’évaluation des risques, document prévu à l’article R. 4121-1 du Code du travail sous peine d’amende, voire de délit d’entrave. Mais le salarié est également acteur de sa propre protection et de celle des autres et se doit ainsi de respecter les gestes barrière à l’égard de ses collègues et du public.

À défaut, l’employeur peut voir sa responsabilité civile et pénale engagée

La méconnaissance de cette obligation spécifique de prévention des risques notamment liés au Covid-19 peut engager la responsabilité du galeriste, du commissaire-priseur ou du marchand en amont de toute contraction du virus, et en aval, en cas de contamination. En outre, en l’absence de mesures adaptées, un salarié peut exercer son droit de retrait prévu à l’article L. 4132-1 du Code du travail.

La responsabilité civile de l’employeur peut être également engagée, notamment en cas de non-respect des mesures nécessaires telles que celles préconisées par le gouvernement français (gestes barrières et mesures de distanciation). L’obligation à la charge de l’employeur étant une obligation de moyens renforcée, il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant qu’il avait mis en place les mesures nécessaires de prévention[2]. Il convient, en tout état de cause, d’informer par tout moyen les salariés, quelque soit le support d’information choisi (affiche sur les lieux de travail, mention sur l'intranet de l'entreprise, diffusion sur les messageries professionnelles, etc.).

Le galeriste, le marchand d’art ou le commissaire-priseur peut également voir sa responsabilité pénale engagée en cas de « mise en danger délibérée da la personne d’autrui » ou de « faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait »[3]. Ainsi, afin de limiter les risques, l’employeur qui ne peut offrir à ses salariés la possibilité d’être en télétravail ou d’envisager un aménagement du temps de travail doit mettre à leur disposition les outils nécessaires à leur protection et a minima ceux recommandés par les pouvoirs publics.

Attention, quelles que soient les mesures prises pour assurer le plan de continuité d’activité (qu’il soit anticipé ou non) et, plus largement, pour assurer la pérennité de l’activité économique en ces temps de pandémie, celles-ci supposent de recueillir l’accord du salarié lorsqu’elles nécessitent une modification du contrat de travail. La frontière entre modification du contrat de travail et des conditions de travail n’est pas aisée à établir, y compris lorsque ces modifications ont vocation à être temporaires.

Garantir également la sécurité des visiteurs et des collectionneurs

La responsabilité pénale de la galerie, de la maison de ventes aux enchères ou de tout autre acteur du marché de l’art peut également être engagée par toute personne extérieure se rendant dans ses locaux ou dans les locaux qu’il peut être amené à louer à l’occasion d’une mise en vente. Dès lors, il conviendra au galeriste ou au commissaire-priseur de prendre toutes les mesures sanitaires nécessaires pour garantir l’accueil le plus sécurisé des collectionneurs et des visiteurs. Afin d’accueillir le public, les acteurs du monde de l’art doivent donc aussi organiser leur espace en limitant le nombre de personne pouvant y accéder simultanément (4 mètres carrés au minimum) et de gestion des entrées et sorties. Une limitation d’accès aux locaux doit être impérativement envisagée et les rendez-vous prévus à l’avance.

Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 et des mesures gouvernementales prises, notre équipe s'est organisée afin que tous les Avocats puissent travailler à distance et que les conditions d'assistance de nos clients soient pleinement maintenues dans le respect du secret professionnel. Nous restons joignables afin de répondre à toutes vos interrogations et avons une pensée particulière pour nos clients et leurs proches dans cette crise.

Le Cabinet Alexis Fournol, spécialisé dans le domaine du droit du marché de l’art et du droit de l’art, accompagne ses clients professionnels (commissaires-priseurs, galeristes, marchands) dans la mise en place des mesures de prévention et des réflexes nécessaires dans le cadre de la pandémie actuelle.

[1] Code du travail, article L. 4121-1 : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. »

[2] Voir notamment Ass. Plén., 5 avr. 2019, no 18-17.442.

[3] Code pénal, article 121-3.