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Actualités sur le droit de l’art et de l’édition

Les limites de l’obligation de promotion

Si l’éditeur est notamment tenu d’une obligation de promotion, celle-ci doit s’apprécier tant au regard des usages en ce domaine que de la réalité de l’intérêt porté par le public au livre dans les années qui ont suivi sa première publication.

L’article L. 132-12 du Code de la propriété intellectuelle met à la charge de l’éditeur le soin d’assurer à l’œuvre « une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession ». C’est à ce titre que l’éditeur doit assurer la promotion de l’ouvrage et doit en rendre compte à l’auteur. Une telle obligation s’entend aisément, dès lors que la diffusion de l’ouvrage ne peut être couronnée de succès qu’à condition que le public puisse en avoir connaissance et qu’il soit corrélativement incité à se porter acquéreur de l’ouvrage concerné. Pour autant, cette obligation de promotion peut paraître délicate à cerner, faute pour les parties de s’être entendues sur ses modalités. C’est pourquoi, les dispositions de l’article L. 132-12 du Code de la propriété intellectuelle renvoient aux usages de la profession. Et il avait pu être judicieusement rappelé par la Cour d’appel de Paris, saisie d’un litige entre un auteur et un éditeur quant à la réalité de la promotion de l’ouvrage concerné, qu’une telle obligation s’apprécie comme une obligation de moyens et non comme une obligation de résultat[1].

Il semble ainsi, au regard de la jurisprudence rendue en la matière, que l’effort de promotion pourrait dépendre essentiellement de la nature de l’œuvre et du chiffre d’affaires projeté. Une certaine proportionnalité s’imposerait entre les efforts de promotion à déployer et les bénéfices attendus, ainsi que l’actualité de l’ouvrage. Ce dernier point a appelé l’attention de la Cour d’appel de Paris aux termes d’une récente décision du 25 février 2022[2].

Une absence d’obligation de promotion continue 
Un auteur reprochait à son éditeur d’avoir manqué à ses obligations de publicité, de promotion et de présentation dans des salons et manifestations littéraires de plusieurs ouvrages.

Or, selon la Cour d’appel de Paris, ces obligations ne « peuvent concerner que les premières années de l’édition du livre et ne perdurent que si le livre peut encore susciter des ventes ». En d’autres termes, l’obligation de promotion est doublement limitée dans le temps. Par principe, elle s’impose dans les premières années de la publication du livre concerné. Et ce n’est que par exception qu’elle peut continuer à s’imposer à l’éditeur ; encore faut-il parvenir à en justifier, c’est-à-dire à démontrer que le livre peut encore susciter un engouement du public. 

Et c’est au regard de cette double limite que la Cour d’appel de Paris a considéré en l’espèce qu’aucune obligation ne continuait à s’imposer à l’éditeur. En effet, et en premier lieu, le contrat d’édition prévoyait que si deux ans après la mise en vente, la vente annuelle était inférieure à 30% des volumes en stock, les volumes en stock pourraient être soit soldés soit mis au pilon. En deuxième lieu, il ressortait des pièces versées dans le cadre de la procédure qu’aucun versement de droits d’auteur n’avait effectué pendant plusieurs années, sans que l’auteur n’ait élevé une quelconque contestation, que ce soit pour l’un ou l’autre des ouvrages concernés.

Quant au fait que pour un seul des trois ouvrages, l’auteur ait décidé de prendre l’initiative d’assurer la promotion de son livre, rien ne prouvait, selon la Cour, que ce soit le fait d’une carence constatée de l’éditeur.

Dès lors, il ne pouvait être reproché à l’éditeur de ne pas avoir procédé à une promotion continue de livres dont l’intérêt porté par le public s’était épuisé.


Un article écrit par Me Alexis Fournol, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.

Dans le cadre de son activité dédiée au domaine de l’édition, le Cabinet accompagne régulièrement des auteurs, notamment des illustrateurs, dans la défense de leurs intérêts tant au stade de la négociation et de la conclusion des contrats d’édition qu’à celui de la préservation de leurs droits en justice. Le Cabinet accompagne également des éditeurs indépendants dans la contractualisation de leurs relations avec les auteurs.

[1] CA Paris, 4e ch., sect. A, 25 juin 2008, RG no 07/02571.

[2] CA Paris, pôle 5, ch. 2, 25 févr. 2022, RG no 19/22180.