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Rappel sur la finalité de la règlementation LCB-FT : l’obligation de vigilance de la clientèle ne peut permettre l’octroi de dommages et intérêts au bénéfice de celle-ci

Article publié le 20 avril 2026
Première partie

Un arrêt rendu le 4 mars 2026 par la Cour de cassation apporte des précisions sur la caractérisation de la négligence grave du client en matière de spoofing, ainsi que sur l’objectif d’intérêt général des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

En l’espèce, le titulaire d’un compte bancaire avait été contacté par téléphone par une personne se présentant comme un conseiller de son établissement bancaire, dans le but supposé de procéder à l’annulation d’opérations qui auraient été identifiées comme frauduleuses. Deux jours plus tard, la victime validait elle-même deux opérations de paiement à distance par l’intermédiaire de son application bancaire, pour un montant total de 3.946 euros. Estimant avoir été victime de spoofing, elle assignait alors son établissement bancaire pour obtenir le remboursement de cette somme et sa condamnation au titre du manquement à l’obligation de vigilance de la clientèle de la réglementation de LCB-FT. Aux termes de sa décision du 18 juin 2024, le tribunal de proximité de Morlaix avait condamné la banque au remboursement des sommes litigieuses et au versement de dommages et intérêts. La Cour de cassation ne retient pas cette analyse et casse la décision de première instance. 

Le spoofing est une méthode utilisée par les fraudeurs consistant à se faire passer pour un intermédiaire de confiance afin de conduire la victime à divulguer des données confidentielles ou à réaliser des opérations financières. Sur le plan pénal, cette pratique est susceptible d’être réprimée par l’infraction d’escroquerie. Les victimes tentent, quant à elles, souvent d’agir à l’encontre de leur établissement bancaire afin d’obtenir le remboursement des sommes perdues notamment en raison de la difficulté de parvenir à identifier l’auteur de la fraude.

Depuis 2024, la jurisprudence connaît un essor notable en la matière, traduisant la multiplication des contentieux relatifs à la tentative de mise en jeu de la responsabilité des établissements bancaires par des clients victimes d’agissements frauduleux. Afin de faire échec à une telle action, la banque peut solliciter l’application de l’article L. 133-19 du Code monétaire et financier relatif à la négligence grave de son propre client. Une telle négligence n’est pas toujours retenue. Ainsi en a-t-il été dans un arrêt du 23 octobre 2024 de la Cour de cassation, au regard du mode opératoire utilisé ayant diminué la vigilance du client (appel par l’intermédiaire du numéro officiel de son établissement bancaire et validation en direct, se distinguant alors de la validation a posteriori par courrier électronique). Tel n’est, cette fois-ci, pas le cas en l’espèce.

Les magistrats de la Cour de cassation ont ici considéré que le client de l’établissement bancaire a procédé à la validation expresse des paiements frauduleux a posteriori de l’appel et qu’il avait été destinataire des accusés de réception de validation des paiements litigieux.

Cet arrêt va à rebours des décisions récentes en la matière, ayant refusé de retenir la négligence grave de clients ayant procédé à l’autorisation de l’opération au moyen de l’authentification forte. Telle est pourtant la solution retenue majoritairement par les juges du fond, le Tribunal judiciaire de Paris ayant condamné une banque au remboursement des sommes usurpées à ce titre le 7 avril dernier.

Bien que cet arrêt apporte un éclairage en matière d’appréciation de la négligence en matière de spoofing, l’apport principal de cet arrêt réside dans le rappel de l’objectif poursuivi par la réglementation en matière de LCB-FT.

Un article écrit par Adélie Denambride
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