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Refus d’authentification et liberté d’expression

Une décision du Tribunal judiciaire de Paris du 5 janvier 2021 conforte les contours de la liberté d’opinion dont un sachant bénéficie et définit ceux du travail d’authentification. 

Le contentieux judiciaire attaché au refus pour un spécialiste de s’engager sur l’authenticité d’une œuvre d’art s’accroît depuis une dizaine d’années devant les juridictions civiles. Que l’engagement souhaité prenne la forme d’un certificat d’authenticité ou celle de l’inclusion au sein d’un catalogue raisonné, par le biais d’un addendum ou d’une insertion dans une édition future voire hypothétique, un tel engagement constitue assurément un précieux sésame pour la valorisation de toute œuvre concernée sur le marché de l’art. Mais lorsque le spécialiste faisant autorité en la matière refuse de valider l’attribution de l’œuvre concernée, le propriétaire désemparé par la dévaluation corrélative sollicite bien souvent la justice afin de tenter de voir son œuvre authentifiée et l’auteur corrélativement condamné. Pour autant, et depuis une décision de la Cour de cassation rendue le 22 janvier 2014 à propos d’un tableau de Jean Metzinger, les spécialistes bénéficient d’un véritable répit face aux revendications parfois répétées de propriétaires déterminés. La Cour de cassation avait, en effet, retenu au visa de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme - fondement de la liberté d’expression -, que « le refus de l’auteur d’un catalogue raisonné d’y insérer une œuvre, fût-elle authentique, ne peut, à défaut d’un texte spécial, être considéré comme fautif » et donc engager la responsabilité du spécialiste réticent, dubitatif ou catégorique. L’arrêt de la cour d’appel de renvoi du 29 octobre 2015 avait, quant à lui, précisé « que la liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi, sauf dénigrement de produits ou services ». Depuis lors, une véritable sédimentation de cette solution est à l’œuvre. Et ce, que le spécialiste dont l’avis est sollicité soit un historien de l’art, un expert ou encore l’ayant-droit de l’artiste. Le rempart de la liberté d’expression n’est certes pas absolu, mais un réel endiguement de la mise en jeu éventuelle de la responsabilité de celui qui se refuse à reconnaître contre sa volonté l’authenticité de l’œuvre existe.

C’est dans cette lignée que s’inscrit la décision du Tribunal judiciaire de Paris du 5 janvier 2021 relative au refus d’authentification d’une œuvre par Claude Ruiz-Picasso. À cette occasion, le Tribunal a notamment énoncé qu’il « est constant que l’opinion de l’ayant droit d’un artiste sur l’authenticité d’une œuvre relève de sa liberté d’expression et ne peut engager sa responsabilité que si l’opinion est fautive, c’est-à-dire qu’elle a été exprimée de mauvaise foi, avec l’intention de nuire ou légèreté blâmable ».

L’intégralité de cet article est à retrouver dans l’édition française de The Art Newspaper de juillet 2021, ainsi que notre analyse développée sur la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Paris au profit du spécialiste de l’œuvre de Picasso.

Un article écrit par Me Alexis Fournol, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.

Dans le cadre de son activité dédiée au droit du marché de l’art et au droit de l’art, le Cabinet assiste ainsi l’ensemble des acteurs du domaine, tant dans l’art contemporain que dans le second marché, lorsqu’ils s’avèrent confrontés à des problématiques relevant de la liberté d’expression, de la liberté de création, de la liberté d’opinion, de la liberté de critique, du droit de la presse, de la diffamation ou encore de l’injure.
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