Liberté d’expression des spécialistes
Article publié le 7 novembre 2025
La chronique tenue dans les pages de The Art Newspaper France se fait chaque année l’écho des solutions rendues en matière de demandes d’expertise judiciaire formulées à l’encontre des avis rendus par les spécialistes de l’œuvre d’un artiste considéré. Depuis une décision de la Cour de cassation rendue le 22 janvier 2014 à propos d’un tableau de Jean Metzinger la voie judiciaire est refusée aux propriétaires malheureux qui souhaiteraient tenter de faire reconnaître par un expert judiciaire, de manière détournée ou non, que les personnes faisant autorité ont failli et que leur œuvre est bien authentique.
Sollicitée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, pareille nomination d’un expert judiciaire ne peut avoir lieu qu’à la condition que soit constatée l’existence d’un procès potentiel possible et non manifestement voué à l’échec. Or, les juridictions, saisies en première instance ou en appel, rejettent avec une constance absolue au regard de l’arrêt dit Metzinger toute demande d’expertise judiciaire en retenant le caractère manifestement voué à l’échec de toute procédure future contre le spécialiste qui s’est prononcé contre le caractère authentique de l’œuvre. Et ceci au nom du rempart protecteur de la liberté d’expression, que la procédure postérieure consiste en une procédure indemnitaire ou en une procédure visant notamment à forcer l’inclusion de l’œuvre dans le catalogue raisonné de référence. Ainsi, aucun débat judiciaire ne peut exister sur l’authenticité ou non de l’œuvre lorsque cette authenticité est déniée par un spécialiste sollicité en dehors de la perspective d’une vente sur laquelle il s’engagerait et qui s’est refusé à reconnaître l’œuvre comme étant de la main de l’artiste.
La logique voudrait alors qu’en dix ans le débat sur le sujet ait été épuisé. Il n’en est pourtant rien. Trois décisions rendues en 2025 par le pôle 1, pris en ses deuxième et troisième chambres, de la Cour d’appel de Paris permettent une consolidation de la solution retenue et offrent des précisions qui en éclairent un peu plus les contours. Deux d’entre elles (23 janvier et 16 octobre) concernent l’œuvre de Pablo Picasso, tandis que l’autre (4 septembre) concerne celle d’Alberto Giacometti. Ces trois décisions apportent de précieuses précisions sur les contours de la protection dont bénéficient celles et ceux qui se dédient à l’authentification des œuvres d’un artiste, que ces personnes soient des experts, des héritiers, des historiens de l’art, qu’elles soient organisées sous forme de comités d’authentification ou non.
L’intégralité de l’article est à retrouver dans l’édition française de novembre 2025 de The Art Newspaper.
Un article écrit par Me Alexis Fournol,
Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.
Dans le cadre de son activité dédiée au droit du marché de l’art et au droit de l’art, le Cabinet assiste ainsi l’ensemble des acteurs du domaine, tant dans l’art contemporain que dans le second marché, lorsqu’ils s’avèrent confrontés à des problématiques relevant de la liberté d’expression, de la liberté de création, de la liberté d’opinion, de la liberté de critique, du droit de la presse, de la diffamation ou encore de l’injure.
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