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Restauration des fresques monumentales de la Gare de Lyon : la SNCF n’est pas obligée de recourir aux services de l’auteur

Cherchant à contester l’attribution du marché public de restauration de ses fresques au sein de la Gare de Lyon, un artiste plasticien et restaurateur soutenait l’existence d’une obligation de faire appel à ses seuls services au titre du droit au respect de son œuvre. Si la Cour d’appel de Paris apparaît reconnaître l’existence d’une obligation d’entretien à la charge du commanditaire, ce dernier reste néanmoins libre de choisir les personnes en charge de la restauration.

Nombreux sont les voyageurs qui, courant après leur train, n’ont jamais remarqué les fresques de la salle des départs reliant désormais le hall 1 au hall 2 de la Gare de Lyon. Celles-ci ont pourtant occupé récemment l’attention des magistrats de la Cour d’appel de Paris, saisis d’un litige relatif à leur restauration. Une première série de dix fresques représentant des villes desservies par la ligne Paris Menton avait été réalisée entre 1900 et 1907. En 1979, à l’issue d’un appel d’offre, la SNCF avait désigné l’atelier d’un artiste spécialisé afin de rénover ces œuvres, désormais centenaires, et de réaliser une nouvelle série de onze fresques à l’occasion de l’inauguration de ligne grande vitesse Sud-Est. Témoignage du patrimoine français, cette salle des fresques avait été inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques dès 1984.

À compter de 2008, dans le cadre de travaux d’aménagement importants, la SNCF informait l’artiste de la restauration à venir des fresques. Celui-ci indiquait en réponse qu’il était le seul à pouvoir assurer la restauration de l’œuvre réalisée en 1980 tant en vertu de son droit moral que de ses compétences en restauration de peinture. En 2015, après un incendie ayant renforcé leur détérioration, la SNCF passait un appel d’offre pour la restauration de l’intégralité des fresques et invitait l’artiste à y répondre. La société s’engageait également à effectuer les opérations de restauration dans la forme et l’esprit des fresques et à solliciter l’avis préalable de l’artiste. Le marché public fut finalement attribué à une autre entreprise qui achevait les travaux de restauration en novembre 2018. L’artiste saisissait alors le Tribunal de grande instance de Paris pour violation de son droit moral. Il fut pour autant débouté de ses demandes à défaut de preuve de sa qualité d’auteur des œuvres. L’arrêt rendu 4 mars 2022 par la Cour d’appel de Paris infirme la décision de première instance et reconnait la titularité de l’artiste sur les fresques réalisées en 1980. En revanche, la décision le déboute de ses demandes fondées sur l’atteinte à son droit moral[1].

L’auteur d’une œuvre collective, titulaire du droit moral
Préalable nécessaire à l’invocation de son droit moral, l’artiste soutenait être l’auteur de l’œuvre. Si les parties s’accordaient pour considérer que la série de fresques réalisée en 1980-81 constituait une œuvre unique, la SNCF contestait la qualité d’auteur de l’appelant, versant à cette fin des attestations d’un ancien salarié de l’atelier qui affirmait en être l’unique auteur. Cette revendication émerge régulièrement lorsque que des œuvres sont réalisées par un artiste avec l’aide d’assistants qui, une fois leur collaboration achevée, soutiennent avoir réalisé l’œuvre pour partie ou en intégralité. En effet, si l’œuvre est divulguée sous le seul nom de l’artiste, il ne s’agit là, juridiquement, que d’une présomption simple quant à sa qualité d’auteur au sens de l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle. Cette présomption peut être combattue par la preuve contraire, soit par la personne revendiquant des droits ou, hypothèse plus rare, par le contrefacteur cherchant à faire échec à l’action en justice. Ne niant pas la présence d’assistants au sein de son atelier, évidence au regard des dimensions imposantes de l’œuvre, l’artiste plasticien soutenait qu’il s’agissait d’une oeuvre collective réalisée sous sa seule direction et sous son contrôle.

L’article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle pris en son alinéa 3 dispose que l’œuvre collective est réalisée à l’initiative d’une personne, physique ou morale, qui divulgue l’œuvre sous son nom. Elle induit cependant la présence de différents contributeurs qui réalisent une œuvre, sous l’initiative et le contrôle d’une personne physique ou morale. Celle-ci se voit alors investie des droits patrimoniaux et du droit moral en sa qualité de « promoteur » de l’œuvre dans son ensemble au sein duquel se fondent les différentes contributions. En appel, l’artiste plasticien soumettait de nombreuses attestations qui démontraient son rôle dans la conception de l’œuvre et la direction dans sa réalisation, ainsi que l’absence de liberté créatrice des autres contributeurs, lesquels reproduisaient « très exactement les maquettes » « sous ses directives » et « à chaque phase du travail ». La Cour d’appel relève également que la commande avait été passée auprès de l’artiste plasticien et que l’œuvre avait été divulguée sous son nom. En outre, aucune mention de l’employé, revendiquant désormais cette qualité d’auteur, n’était présente dans les documents précontractuels et contractuels et la SNCF ne l’avait nullement contacté pour envisager la réfection de la série de fresques. La SNCF échouant à inverser la présomption, l’artiste plasticien était donc fondé à agir en violation de son droit moral.

L’imprescriptibilité du droit moral, soumis à la prescription quinquennale
Prévu par l’article L. 121-1 Code de la propriété intellectuelle, le droit au respect de l’intégrité, prérogative du droit moral, est régulièrement invoqué par l’auteur d’une œuvre présente dans l’espace public afin de contraindre le propriétaire du support à conserver l’œuvre dans l’état dans lequel elle a été divulguée. En dehors de cas médiatiques, à l’instar de la place des Terreaux de Lyon conçue l’artiste Daniel Buren et l’architecte Christian Drevet, la jurisprudence témoigne d’un essor de plus en plus fréquent des revendications des artistes sur le fondement de ce droit. Les juridictions françaises ont pu condamner la ville de Saint-Ouen pour avoir laissé « visible [une] œuvre dégradée sans y apporter de restauration] »[2] ou la commune d’Hayange pour avoir repeint une fontaine sans avoir recueilli l’assentiment préalable de l’artiste. Elle ont toutefois pu refuser la réparation sollicitée par deux artistes, leur « droit au respect de leur œuvre ne [pouvant] justifier qu’ils imposent au propriétaire du support matériel de l’oeuvre d’assurer l’immutabilité de ladite oeuvre et sa préservation à des conditions déraisonnables »[4]. De ces décisions se dégagent une obligation d’entretien des œuvres, à défaut, le propriétaire étant susceptible d’être condamné à l’initiative de l’auteur.

Pour autant, si le droit moral de l’auteur, et donc le droit au respect de son œuvre, est perpétuel et imprescriptible, l’action fondée sur une atteinte à ce droit reste soumise à la prescription de cinq ans prévue par l’article 2224 du Code civil, à compter du jour ou l’auteur a connu ou aurait dû connaître les faits[5]. L’auteur des fresques reprochait à la société ferroviaire d’avoir fait preuve de négligence dans l’entretien de sa création et ainsi d’avoir porté atteinte à l’intégrité physique de celle-ci. Or, l’artiste avait été informé en 2009 de la volonté de la SNCF de restaurer son œuvre. Le délai de prescription avait donc commencé à courir à compter de cette date et était prescrite depuis 2013. Ainsi, tous les faits antérieurs au 3 octobre 2013, soit cinq avant l’introduction de la procédure, étaient nécessairement prescrits.

L’obligation d’entretien du propriétaire personne publique
L’obligation d’entretien d’une œuvre dans l’espace public emporte la confrontation de deux droits de propriété, le droit du propriétaire du support bénéficiant du droit d’en jouir et d’en disposer de la manière la plus absolue[6], et le droit de l’auteur d’une œuvre de l’esprit au titre du droit au respect de l’intégrité physique et contextuelle de son œuvre. Dès 1936, le Conseil d’État a pu dégager une obligation d’entretien à la charge des personnes publics[7]. Cette obligation a pu être rappelée plus récemment en condamnant des propriétaires publiques à réparer les préjudices attachés aux atteintes au droit moral résultant de l’absence de restauration ou d’entretien de leurs œuvres[8]. Le propriétaire du support de l’œuvre voit ainsi son droit de propriété limité par le droit de l’auteur de l’œuvre, l’obligeant à la restaurer. Dans la présente espèce, la décision rendue par la Cour d’appel de Paris apparaît rappeler cette obligation positive à la charge du propriétaire personne publique.

Pour autant, si la SNCF est soumise à une obligation d’entretien, elle doit respecter les règles de la commande publique l’obligeant, en raison du montant du marché, à procéder à un appel d’offres et à attribuer le marché de restauration à un adjudicataire en fonction de critères techniques et financiers. C’est dans ce contexte que l’auteur des fresques, malgré la soumission d’une offre, fut évincé du marché. Devant la Cour d’appel de Paris, il reprochait à la SNCF de ne pas avoir fait appel à ses services et de ne pas l’avoir associé à l’exécution des travaux menés par des conservateurs. Les magistrats rejettent ses prétentions affirmant que l’ « obligation d’entretien de l’œuvre ne peut être étendue à une obligation de la faire entretenir par l’auteur lui-même, ni même sous son nécessaire contrôle ». Seule une « rénovation inappropriée » est susceptible de caractériser une atteinte à l’intégrité de l’œuvre. Et seule celle-ci permet corrélativement l’allocation de dommages et intérêts au profit de l’auteur, atteinte non caractérisée en l’espèce. Il n’existe donc pas d’obligation du propriétaire de faire appel aux services de l’auteur pour restaurer son œuvre si aucune disposition contractuelle n’a été prévue en ce sens lors de la négociation. Toutefois, celui-ci dispose d’un pouvoir de contrôle de la restauration, qui se doit de respecter son droit moral.

Une telle solution ne dispense donc nullement le propriétaire de restaurer l’œuvre en toute liberté, puisqu’il s’expose, une fois la restauration achevée, à une action en justice de l’auteur en cas d’atteinte à l’intégrité de l’œuvre, par exemple en cas de restauration grossière ou avec de mauvais matériaux. En somme, qu’il soit privé ou public, le propriétaire se doit d’entretenir l’œuvre telle qu’elle a été divulguée sous peine d’être condamné à verser des dommages et intérêts à l’auteur ou ses ayants droit. Il lui est donc vivement conseillé de solliciter, à l’occasion de la commande ou de l’acquisition, des directives de l’artiste en cas de restauration. De telles directives permettront au commanditaire de restaurer l’œuvre dans le respect du droit de l’artiste notamment après son décès, et à l’artiste, d’établir que son œuvre n’a pas été correctement restaurée.

 Un article écrit par Me Simon Rolin, Avocat à la Cour et Collaborateur du Cabinet. 

Dans le cadre de ses activités de Conseil, tant dans le domaine du droit de l’art que du droit de la propriété intellectuelle, le Cabinet Alexis Fournol accompagne régulièrement des artistes et des commanditaires lors de la contractualisation des commandes d’œuvres. Il assiste également les artistes, leurs ayants droit ou les propriétaires dans le cadre de la restauration ou de la dépose de ces œuvres, notamment dans l’espace public.

[1] CA Paris, pôle 5, ch. 2, 4 mars 2022, RG no 20/13051.

[2] CA Paris, pôle 5, ch. 2, 12 févr. 2021, RG no 19/17832.

[3] Lien article

[4] CA Paris, pôle 5, ch. 1, 10 mars 2020, RG no 18/08248.

[5] V. not. Cass. civ. 1re, 3 juill. 2013, no 10-27.043.

[6] Code civil, article 544.

[7] CE, 3 avril 1936, Sudre, Lebon 452.

[8] CA Paris, pôle 5, ch. 2, 12 févr. 2021, RG no 19/17832.