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Découverte d’un plâtre inédit d’Auguste Rodin et fontes posthumes : état des lieux du cadre juridique

Une statue de Victor Hugo provenant d’un plâtre d’Auguste Rodin se dressera bientôt dans la ville natale de l’illustre écrivain, Besançon. De ce plâtre jamais divulgué et découvert lors d’un inventaire au sein du musée Rodin en 2019 ont été tirés trois bronzes, commandés par un mécène suisse, Léonard Gianadda, à la prestigieuse Fonderie de Coubertin.

L’occasion est ainsi offerte de revenir sur la spécificité du musée Rodin mais également sur la fonte posthume, source continue de contentieux et d’interrogations juridiques.

L’édition et la vente de fontes comme source de financement du musée Rodin
Désireux d’organiser sa postérité, Auguste Rodin a, en 1916, fait don à l’État français de l’ensemble de ses œuvres et des droits d’auteur y afférents. Une condition, c’est-à-dire, une charge, fut néanmoins posée : l’aménagement d’un musée consacré à son œuvre au sein de l’hôtel Biron. Ce musée, créé en 1919, a pour mission, en qualité d’ayant droit de l’auteur, « de faire connaître l’œuvre de Rodin et de faire respecter le droit moral qui y est attaché »[1]. En effet, bien que les œuvres du sculpteur ne sont plus, depuis 1987, protégés par les droits patrimoniaux, et s’avèrent donc susceptibles d’être exploitées librement, le musée veille rigoureusement à faire respecter le droit moral de l’auteur, lequel est perpétuel, contre toute atteinte au respect de son œuvre.

Musée national, sa particularité réside dans son autofinancement. Ses ressources proviennent tant des recettes de la billetterie que des conférences organisées et également de la vente « d’éditions originales de bronzes »[2] tirées à partir des moules de ses collections. Une précision s’impose : le musée ne procède pas à la vente d’œuvres appartenant à ses collections en ce qu’elles revêtent un caractère inaliénable et imprescriptible mais fait réaliser des tirages de bronzes à partir des plâtres présents dans les collections. Permettant de valoriser l’héritage du sculpteur et de contribuer à la diffusion de son œuvre, les trois bronzes posthumes représentant Victor Hugo soulèvent pour autant quelques interrogations.

Des diverses acceptions du terme « original », source de confusion
Le terme original recouvre plusieurs acceptions. D’une part, il revêt une conception intellectuelle et s’entend de l’empreinte de la personnalité de l’auteur, critère de protection de l’œuvre au titre du droit d’auteur. D’autre part, la conception matérielle de cette notion se rapporte à l’émanation matérielle de l’œuvre, intrinsèquement liée à l’authenticité et opposée à la notion de reproduction.

Ce faisant, cette qualification a une réelle incidence quant à la valeur de l’œuvre sur le marché de l’art. 

La notion d’original dans la conception matérielle peut procéder soit du droit fiscal, soit du droit de suite. Dans cette acception, les magistrats conditionnent la qualification d’original au bronze édité à partir du plâtre original, dont le tirage est limité et qui revêt une identité parfaite avec celle voulue par son auteur, excluant ainsi les fontes obtenues par surmoulage[3].

Par ailleurs, la participation matérielle de l’auteur n’est pas imposée pour la création d’une œuvre originale. C’est effectivement ce qu’avaient conclu les juges dans le célèbre arrêt « Rodin I » [4]. Cette jurisprudence a depuis été réitérée bien qu’il puisse apparaître regrettable qu’une référence à l’acception intellectuelle de l’originalité s’y soit glissée depuis 2012[5], contribuant à entretenir la confusion entre ces deux conceptions du terme « original ».

Les trois bronzes de Rodin représentant l’auteur des Misérables ont été réalisés à partir du plâtre original et revêtent une identité parfaite avec celle originellement voulue par son auteur. Bien qu’édités en plusieurs exemplaires, cette multiplicité s’accorde avec la limitation prescrite à l’art statuaire. 

Des tirages originaux nécessairement limités et numérotés
Il a fallu attendre le milieu du XXème siècle pour que le droit se saisisse de l’art statuaire dans sa dimension de multiples, et que des tirages limités et numérotés revêtent la qualification d’« originaux », permettant leur commercialisation sous cette appellation.  

Le droit fiscal entend comme « œuvres d’art originales » les « fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlées par l’artiste ou ses ayants droit »[6], auxquels l’administration fiscale a ajouté quatre exemplaires dits « épreuves d’artiste »[7]. Le texte fiscal actuel ne fait plus référence aux « œuvres d’art originales » mais seulement aux « œuvres d’art ». La règle originelle a été étendue à la réglementation sur la répression des fraudes artistiques, indiquant que les exemplaires suivants les douze premiers doivent être marqués du sceau « visible et indélébile » de la mention « Reproduction »[8]. Cette même règle se retrouve à l’article R. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle comme critère d’application du droit de suite, lequel permet à l’artiste ou à ses ayants droit de percevoir un montant assis sur le prix de revente d’une œuvre originale par les professionnels du marché de l’art. Enfin, le Code déontologique des fonderies d’art prescrit la numérotation des épreuves d’artiste en chiffres romains et celle des autres exemplaires en chiffres arabes[9].

Faisant application de ces règles, le musée Rodin limite ses « éditions originales » [10] à douze exemplaires, lesquelles sont « numérotées de 1/8 à 8/8 et de I/IV à IV/IV ». Les trois bronzes représentant Victor Hugo se voient alors parés de cette nécessaire numérotation. Pour autant, s’agissant de fontes posthumes, l’appellation « d’œuvres originales » devrait leur être déniée au regard de l’appréhension de cette notion par le seul mécanisme du droit de suite.

La qualité d’ « œuvre originale » déniée aux fontes posthumes
La fonte posthume consiste en l’édition de bronzes après le décès de l’auteur. Le droit antérieur accordait également la qualité d’œuvre originale aux tirages effectués sous le contrôle des ayants droit. Or, la transposition d’une directive européenne harmonisant le droit de suite a substantiellement modifié l’article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle. Il conditionne désormais la qualité d’œuvres « originales » aux « œuvres créées par l’artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité », supprimant toute référence aux ayants droit de l’auteur et semblant dénier la qualité d’œuvres « originales » aux fontes posthumes.

La cour d’appel de Paris a confirmé ce principe en 2018 en énonçant que « les fontes posthumes d’une sculpture exécutées à tirage limité à 8 exemplaires et contrôlées par l’artiste ou ses ayants droit étaient considérées comme des originaux »[11]. L’usage du passé composé acte de la distinction temporelle à effectuer, soit le 4 août 2006, date d’entrée en vigueur de la nouvelle disposition. Après cette date, les éditions de fontes posthumes ne peuvent revêtir la qualification d’œuvres « originales ». La Cour de cassation ne s’est néanmoins jamais prononcée.

Les trois fontes posthumes de Rodin que le musée qualifie « d’édition originale » ne peuvent être considérées comme des « œuvres originales » au sens du droit de suite car éditées postérieurement à la date charnière du 4 août 2006. La formulation choisie semble donc source de confusion bien qu’elle participe à la recherche d’une fiction d’unicité.

Divulgation posthume d’un plâtre et droit de tirage
La découverte d’un plâtre inédit et non divulgué du vivant de Rodin conduit à quelques remarques supplémentaires. La divulgation, c’est-à-dire la première communication, d’une œuvre posthume peut être source d’interrogations. Dans cette situation, l’article L. 123-4 du Code de la propriété intellectuelle trouve pleinement à s’appliquer. Celui-ci prévoit que les ayants droits ou le propriétaire de l’œuvre (selon que celle-ci ait été divulguée dans les 70 ans suivants le décès de l’auteur ou après) disposent pendant 25 ans d’un droit exclusif de reproduction sur l’œuvre divulguée. Cette divulgation du plâtre représentant Victor Hugo par son propriétaire, le musée Rodin lui octroie donc un droit de reproduction sur celui-ci pendant une durée limitée, permettant une résurgence des droits patrimoniaux.

La fonte de bronzes posthumes de Rodin permet également de s’interroger sur la nature du droit de tirage. S’agit-il de la mise en œuvre du droit patrimonial de reproduction ou du droit extrapatrimonial de divulgation ? La réalisation d’un tirage en bronze à partir du plâtre d’origine semble à priori consister en sa fixation matérielle qui permet de la communiquer au public, se rattachant alors à la définition du droit de reproduction[12]. Telle n’est pourtant pas la solution retenue par les juges dans l’affaire dite Ping-Ming Hsiung, lesquels ont considéré que « le droit de faire des tirages numérotés « relève du droit de divulgation »[13]. La dévolution successorale de ces droits diffère, en ce que le premier suit le régime commun des successions, tandis que le second appartient à l’exécuteur testamentaire et à défaut – dans l’ordre suivant – aux descendants, au conjoint etc. La fonte des trois bronzes de Rodin par le musée éponyme ne soulève à cet égard aucune difficulté, en ce que le musée est l’unique légataire du droit moral de l’auteur et est chargé de promouvoir son œuvre.  

Les trois bronzes de Rodin représentant Victor Hugo interrogent donc sur l’exacte appellation de ces fontes posthumes qui participent sans conteste à la promotion de l’œuvre du sculpteur. Ces trois sculptures numérotées de I/IV à III/IV prendront place dans les jardins de la Fondation Gianadda à Martigny, à Besançon, ville natale de l’écrivain et au musée Rodin, enrichissant ainsi les collections nationales.

Un article écrit par Adélie Michel
Stagiaire EFB au sein du Cabinet entre juillet et octobre 2022.

Dans le cadre de son activité dédiée au droit de l'art et du marché de l'art, le Cabinet assiste régulièrement les professionnels confrontés à des problématiques de description, d’expertise et de vente d’oeuvres d’art ou d’objets de collection relevant d’un art du multiple. Nous conseillons également régulièrement des artistes ou des ayants droit sur ces problématiques.

[1] Décret no 93-163 du 2 février 1993, article 2.

[2] Décret no 93-163 du 2 février 1993, article 2.

[3] Cass. civ. 1re, 4 mai 2012, no 11-10.763.

[4] Cass. civ. 1re, 18 mars 1986, no 84-13.749.

[5] Cass. civ. 1re, 4 mai 2012, no 11-10.763.

[6] Code général des impôts, annexe III, ancien article 71-3°.

[7] Doc. Adm, 15 août 2008, no 3K1123, « Productions originales de l’art statuaire et de la sculpture ».

[8] Décret no 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes, article 9.

[9] Code déontologique des fonderies d’art, article 3.

[10] Décret no 93-163 du 2 février 1993, article 2.

[11] CA Paris, pôle 2, ch 1, 27 févr. 2018, no 17/16697.

[12] Code de la propriété intellectuelle, article L. 122-3.

[13] CA Paris, pôle 3, ch 1, 30 juin 2021, no19/14469.