L’obligation de formation en matière de LCB-FT est désormais précisée par décret
Article publié le 28 avril 2026
Un décret du 24 avril 2026[1] vient enfin préciser pour la première fois les contours de l’obligation de formation en matière de LCB-FT ainsi que les attentes de la part des autorités de contrôle.
Si une partie importante du texte concerne les modalités d’accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs, son article 1er présente un intérêt particulier pour l’ensemble des professionnels assujettis aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dont les acteurs du marché de l’art. En effet, l’article 1er du décret insère au sein du Code monétaire et financier un nouvel article D. 561-38-1-1, qui vient préciser concrètement l’obligation de formation du personnel des entités assujetties.
Une obligation de formation dès l’embauche et de manière régulière
Le nouvel article D. 561-38-1-1 du Code monétaire et financier prévoit que les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 du même Code doivent veiller à ce que les personnes participant à la mise en œuvre des obligations LCB-FT bénéficient d’une formation lors de leur embauche et de manière régulière ensuite.
Cette précision est importante.
L’obligation de formation ne peut donc pas être regardée comme une simple action ponctuelle ou comme une sensibilisation générale réalisée une seule fois. Elle doit s’inscrire dans la durée et accompagner l’évolution de l’activité de l’entité assujettie, de ses risques, de ses procédures internes et des pratiques constatées dans son secteur.
Pour les galeries d’art, antiquaires, maisons de ventes aux enchères publiques, experts-marchands, numismates, négociants en métaux précieux ou en pierres précieuses, cette obligation implique de pouvoir démontrer que les membres du personnel concernés ont été formés à leur arrivée, puis régulièrement sensibilisés aux obligations applicables et notamment à leur évolution.
Une formation qui doit porter sur les obligations LCB-FT et les sanctions encourues
Le décret précise également le contenu minimal de ces formations.
Celles-ci doivent porter sur les obligations prévues aux chapitres I et II du titre VI du livre V du Code monétaire et financier, c’est-à-dire sur le dispositif relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le gel des avoirs. Elles doivent également porter sur les sanctions applicables en cas de manquement à ces obligations.
Cette précision doit conduire les professionnels assujettis à ne pas limiter la formation à un simple rappel théorique relatifs aux grands principes de la LCB-FT.
La formation doit permettre aux équipes de comprendre, concrètement, les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, l’identification et la vérification de l’identité du client et, le cas échéant, de son bénéficiaire effectif, la vigilance constante, la détection des opérations atypiques, la déclaration de soupçon à Tracfin, les obligations relatives au gel des avoirs ainsi que les conséquences éventuellement disciplinaires, administratives et pécuniaires susceptibles de résulter d’un manquement.
Un objectif opérationnel : reconnaître les opérations suspectes
Le nouvel article D. 561-38-1-1 précise que les formations ont également pour objectif d’aider les personnes formées à reconnaître les opérations susceptibles d’être liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.
Il s’agit d’une évolution importante dans l’appréhension pratique de la formation.
La formation ne doit pas uniquement consister à transmettre un corpus juridique. Elle doit permettre aux personnes concernées d’identifier les signaux d’alerte susceptibles d’apparaître dans leur pratique quotidienne : incohérence entre le profil du client et l’opération envisagée, recours à des intermédiaires non clairement identifiés, refus de communiquer certains documents, paiement par un tiers, complexité injustifiée de la transaction, origine des fonds insuffisamment documentée ou encore utilisation de structures étrangères dont la finalité économique demeure incertaine.
Pour les acteurs du marché de l’art, cette dimension opérationnelle est essentielle. Les obligations en matière de LCB-FT doivent pouvoir être intégrées dans les procédures de vente, d’achat, de consignation, de paiement et de livraison des œuvres d’art ou objets concernés.
Une formation adaptée aux risques et aux fonctions exercées
Le décret précise que le contenu et la fréquence des formations doivent être adaptés aux risques identifiés par la classification des risques ainsi qu’aux fonctions, activités et positions hiérarchiques des personnels concernés.
Cette exigence confirme que la formation LCB-FT ne peut pas être uniforme.
Un dirigeant, un responsable de conformité, un clerc de commissaire-priseur, un collaborateur en charge des relations avec les vendeurs, un responsable administratif, un membre du service comptable ou un collaborateur en contact avec les acheteurs ne sont pas exposés aux mêmes situations et ne participent pas de la même manière à la mise en œuvre des obligations LCB-FT.
La formation doit donc être adaptée à la réalité des fonctions exercées. Cette exigence rejoint la logique générale du dispositif LCB-FT, qui repose sur une approche par les risques.
Une obligation de conservation des justificatifs de formation
Le décret apporte également une précision particulièrement importante en matière probatoire.
Les entités assujetties doivent tenir à jour l’ensemble des documents relatifs aux formations obligatoires suivies par les membres de leur personnel pendant la durée de leurs fonctions et pendant une période de cinq ans à compter de la fin de celles-ci.
Il ne suffit donc pas d’organiser une formation, encore faut-il pouvoir en rapporter la preuve. Et ceci, conformément à l’ensemble des obligations qui s’imposent en la matière.
Les professionnels assujettis devront notamment conserver les convocations, feuilles d’émargement, attestations de présence, supports de formation, programmes, dates d’intervention, identité des personnes formées, fonctions occupées, durée des sessions et, plus largement, tout élément permettant de démontrer l’existence, la régularité et l’adéquation de la formation dispensée. Cette conservation documentaire revêt une importance particulière en cas de contrôle par l’autorité compétente.
Un contrôle portant sur l’existence, la fréquence et l’adéquation de la formation
Le nouvel article D. 561-38-1-1 précise que les éléments relatifs aux formations doivent être tenus à la disposition des autorités mentionnées à l’article L. 561-36 du Code monétaire et financier, soit la DNRED pour l’ensemble des acteurs du marché de l’art. Ces autorités s’assurent du respect de l’obligation de formation, mais également de l’adéquation de la fréquence et du contenu des formations aux fonctions ou activités exercées, ainsi qu’aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels l’entité assujettie est exposée.
Le contrôle ne portera donc pas seulement sur l’existence formelle d’une formation. Il pourra porter sur la pertinence de son contenu, sur sa fréquence, sur son adaptation au secteur d’activité et sur sa cohérence avec la classification des risques de l’entité assujettie.
Pour les professionnels du marché de l’art, il est donc nécessaire de veiller à ce que la formation soit réellement individualisée et qu’elle tienne compte des spécificités de leur activité : ventes aux enchères publiques, ventes de gré à gré, intermédiation, activité de galerie, expertise, vente en ligne, clientèle internationale, intervention de sociétés, utilisation de ports francs ou de zones franches, transactions d’un montant élevé ou encore paiement par des circuits complexes.
Un renforcement de la nécessité de formaliser le dispositif LCB-FT
L’article 1er du décret du 24 avril 2026 s’inscrit dans un mouvement plus général de formalisation des obligations LCB-FT.
Les acteurs du marché de l’art sont désormais pleinement intégrés dans le dispositif de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Le secteur a déjà fait l’objet de publications de la part des autorités compétentes, de contrôles et de sanctions, anonymisées ou non, prononcées par la Commission nationale des sanctions à l’encontre de galeries d’art.
Dans ce contexte, la formation du personnel ne doit pas être envisagée comme une obligation isolée. Elle doit s’articuler avec la cartographie des risques, le protocole interne, les procédures de vigilance, les modalités d’identification des clients et des bénéficiaires effectifs, la conservation des documents, la consultation du registre national des gels des avoirs, ainsi que les modalités de déclaration de soupçon à Tracfin.
Le décret rappelle ainsi une évidence pratique : un dispositif LCB-FT ne peut être effectif que si les personnes chargées de le mettre en œuvre sont formées, informées et en mesure d’identifier les situations à risque.
Notre Cabinet d’Avocats accompagne les professionnels du marché de l’art, les maisons de ventes aux enchères publiques, les galeries, les antiquaires, les experts-marchands, les numismates et les autres entités assujetties dans la mise en conformité de leur dispositif LCB-FT, la rédaction de leurs protocoles internes, la formation obligatoire de leur personnel et l’accompagnement lors des contrôles diligentés par les autorités compétentes.
Un article écrit par Me Alexis Fournol
Avocat à la Cour et Associé du Cabinet
Dans le cadre de son activité dédiée au droit de l’art et au droit du marché de l’art, le Cabinet assiste régulièrement les professionnels du secteur ainsi que leurs syndicats dans la mise en conformité de leur activité au regard des contraintes attachées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Notre Cabinet intervient aussi bien en France qu’en Belgique, notamment à Bruxelles.
[1] Décret n° 2026-310 du 24 avril 2026 relatif à l’accès au registre des bénéficiaires effectifs et à l’obligation de formation des professionnels assujettis aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, au Journal officiel du 25 avril 2026.