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Injonction de mise en conformité non suivie d’effet : le renforcement des sanctions

Article publié le 28 avril 2026

Le 21 janvier 2026, la Commission nationale des sanctions a rendu sa première décision nominative à l’encontre d’une galerie d’art et de ses dirigeants en raison de leurs manquements aux obligations LCB-FT. Un premier contrôle avait été effectué en 2020 par les agents de la DNRED, donnant lieu à une injonction de mise en conformité. Aux termes de cette lettre, les agents des douanes relevaient des défaillances de la galerie et lui imposaient de se mettre en conformité. Près de trois ans plus tard, un second contrôle est effectué, constatant les mêmes défaillances et donnant cette fois-ci lieu à un renvoi devant la CNS.

Une absence presque totale de dispositifs formalisés en LCB-FT
Lors du premier contrôle, les agents de la DNRED avaient constaté que la galerie Maeght ne disposait d’aucune cartographie des risques adaptée à son activité ou encore de véritables procédures formalisées pourtant imposées par le Code monétaire et financier. La galerie avait présenté à cette occasion une « note à l’attention des salariés » comprenant une page avec six points succincts de vigilance, document « très éloigné des prescriptions légales » pour la Commission nationale des sanctions. Surtout, et en contrariété avec la lettre d’injonction, aucune réelle avancée dans la mise en conformité interne n’avait pu être justifiée à l’occasion du second contrôle. En effet, en 2024, la galerie n’avait toujours pas pu présenter une réelle cartographie des risques ou encore un protocole interne formalisé.  

Des carences importantes dans les obligations de vigilance
Figurent parmi les obligations de vigilance imposées par le Code monétaire et financier celles d’identifier et de vérifier l’identité du client et des bénéficiaires effectifs lorsque le client est une personne morale. La Commission nationale des sanctions rappelle les contours de cette obligation et sa temporalité avec fermeté. Elle constate ensuite qu’aucun dossier de vente contrôlé ne comportait un document d’identification tant pour les personnes physiques que morales, qu’elles soient françaises ou étrangères. Il en est de même pour les bénéficiaires effectifs. La Commission rappelle alors une jurisprudence constante en la matière, à savoir que la connaissance personnelle du client, par les collaborateurs ou par les dirigeants, ne permet aucunement de s’exonérer de cette obligation pour écarter le moyen de défense soulevé par la galerie. 

La décision apporte des précisions sur les contours de l’obligation de recueillir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires, laquelle constitue une obligation de moyens qui impose néanmoins aux entités assujetties « de conserver les justificatifs de l’examen auquel elles ont procédé ». La nature ou la qualité de ces justificatifs ne sont néanmoins pas précisées, offrant ici une nouvelle fois une latitude aux entités assujetties pour se conformer à leurs obligations en fonction de leurs moyens.

Selon les termes mêmes de la décision, 90 % de la clientèle de la galerie étaient des habitués, impliquant donc de mettre en œuvre l’obligation légale de recueil d’informations. La Commission note l’absence d’informations permettant d’identifier l’origine des fonds en lien avec l’opération réalisée, seules des « informations commerciales » (factures, bons de livraison, etc.) ayant été transmises aux inspecteurs des douanes. Il incombe aux professionnels d’avoir une compréhension de la provenance des fonds qui servent à l’achat d’œuvres d’art, d’objets de collection ou encore de lingots. Une telle connaissance est d’autant plus importante en cas d’opérations atypiques. Pour autant, la mise en œuvre de cette obligation peut être délicate à effectuer. La Commission relève également - bien que cela cette obligation puisse davantage relever de l’obligation de vigilance renforcée - une substitution non justifiée de client en cours d’opération (différence entre la personne figurant sur la facture et celle procédant au paiement de celle-ci), éventuel indice d’un abus de biens sociaux. 

Enfin, l’entité assujettie doit prendre des mesures spécifiques dès lors qu’elle s’avère confrontée à des situations anormales, pouvant l’amener à procéder à une déclaration de soupçon à Tracfin. Tel aurait dû être le cas dans des opérations visées expressément par la Commission. Une vente réalisée au profit d’un collectionneur turc mais facturée à une société spécialisée dans la fourniture de revêtement en poudre aurait dû interroger l’entité assujettie sur l’incohérence d’une telle situation. Il en est de même pour la vente d’une œuvre d’une valeur de 700.000 euros alors que l’acquéreur potentiel avait fait l’objet de deux condamnations pénales pour recel d'œuvres volées et abus de biens sociaux, informations aisément accessibles.

Une méconnaissance des obligations relatives au gel des avoirs
Cette obligation impose à la galerie de vérifier que toute personne, acheteur ou vendeur, personne physique ou morale et ses bénéficiaires effectifs le cas échéant, ne figure pas sur les listes de sanctions nationales ou internationales consistant à bloquer ses fonds et ressources économiques. La galerie indiquait ne pas procéder à de telles vérifications, considérant que ces mesures devaient être proportionnées à la nature et aux moyens de la société. La Commission écarte un tel argument et rappelle que ces obligations sont applicables sans considération de la taille de l’entité assujettie et dès le premier euro. Surtout, elle indique que la consultation du registre ne nécessite pas de moyens particuliers si ce n’est d’accéder à la liste du gel des avoirs par un lien d’accès, lien qui avait été fourni lors du premier contrôle de la DNRED en 2020. 

Une aggravation des sanctions en raison de la persistance des manquements
La persistance des manquements et surtout l’absence de la mise en œuvre de mesures concrètes depuis le premier contrôle et la lettre d’injonction de mise en conformité près de trois ans plus tôt ont eu une incidence sur le quantum des sanctions retenues à l’encontre de la célèbre galerie de la rue du Bac et de ses dirigeants. Tel est notamment le cas de l’absence de mise en conformité vis-à-vis des obligations cardinales en matière de LCB-FT, soit la mise en œuvre de procédures formalisées et l’identification et la vérification des clients et des bénéficiaires effectifs. Et ce, au-delà du nombre particulièrement important de griefs retenus.
Quant à l’indication par la galerie de la mise en œuvre de mesures visant à se mettre en conformité après le début de la procédure devant la Commission nationale des sanctions, pareille indication n’a pas semblé convaincre l’autorité de sanction.
Les sanctions sont particulièrement importantes, à hauteur d’une interdiction temporaire d’exercice avec sursis d’un an pour la galerie et un dirigeant et de six mois pour un autre dirigeant, ces derniers étant responsables de la mise en œuvre de la mise en conformité au sein de la galerie. Les sanctions de nature pécuniaire sont respectivement de 100.000 euros, 10.000 et 5.000 euros. Surtout, la décision est nominative, comme cela est le cas par principe pour les décisions de cette autorité, à défaut de démontrer que cette divulgation compromettrait une enquête pénale en cours ou que le préjudice en résultant serait disproportionné.

Un message à destination des professionnels du secteur
Quelques jours après la publication du premier Focus de Tracfin dédié à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dédié au marché de l’art, cette décision envoie un message concret aux professionnels du marché de l’art, mais également aux autres entités assujetties du secteur du luxe, de la joaillerie ou des métaux précieux. La conformité à la LCB-FT est un processus continu qui doit être formalisé, constamment mis à jour et qui impose une vigilance de chaque instant. L’absence de formalisation, l’absence de suivi après la première lettre d’injonction, le faible nombre de transactions dépassant le seuil d’assujettissement automatique (une trentaine d’opérations par an dont le montant est supérieur à 10.000 euros) constituent autant d’éléments pris en considération par la Commission des sanctions dans sa décision. Enfin, le second contrôle diligenté trois ans après le premier doit résonner auprès des professionnels comme un appel à une vigilance renforcée : un premier contrôle n’est souvent que le prélude à un second ; un premier contrôle, suivi d’une lettre d’injonction, n’est pas un blanc-seing pour l’avenir. Une autre décision du 6 mars 2026 atteste une nouvelle fois des contrôles récurrents des mêmes entités assujetties.

Un recours à l’encontre de la décision a été déposé par la Galerie Maeght devant le Tribunal administratif de Paris. 

Un article écrit par Me Alexis Fournol & Me Adélie Denambride
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Dans le cadre de son activité dédiée à la conformité et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le Cabinet assiste les professions assujetties dans la mise en conformité de leur activité, dans l’élaboration des protocoles internes et dans toutes les phases de contrôle, tant de la part de la DGCCRF que de la part de la DNRED.
À ce titre, et dans le cadre plus spécifique de son activité dédiée au droit de l’art et au droit du marché de l’art, le Cabinet assiste régulièrement les professionnels du secteur (commissaires-priseurs et galeristes notamment) ainsi que leurs syndicats dans la mise en conformité de leur activité au regard des contraintes attachées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Notre Cabinet intervient aussi bien en France qu’en Belgique, notamment à Bruxelles.