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Retour devant la CNS pour manquements à la LCB-FT : sanction d’une récidive

Article publié le 29 avril 2026

La décision rendue le 6 mars 2026 par la Commission nationale des sanctions illustre l’exigence d’une conformité effective et personnalisée pour laquelle la réitération des manquements est un facteur aggravant au détriment de l’entité assujettie. Les faits ayant donné lieu à cette décision ne sont pas inconnus, la galerie et ses dirigeants ayant déjà été sanctionnés par la Commission le 26 octobre 2023, soit à l’occasion d’une des premières décisions visant les acteurs du marché de l’art. Trois ans plus tard, et en dépit d’une injonction de mise en conformité (dont la réception est contestée par la galerie), d’un nouveau contrôle par la DNRED en 2024 et de démarches partielles engagées par la galerie, la Commission nationale des sanctions constate que la mise en conformité demeure toujours insuffisante. 

Une cartographie des risques et des procédures internes insuffisamment personnalisées 
L’obligation de disposer de procédures internes formalisées et d’une cartographie des risques constitue la pierre angulaire des obligations à la charge des entités assujetties, qui sont notamment les galeries, les maisons de ventes aux enchères ou encore les experts-marchands. Le manquement à cette obligation avait déjà été caractérisé en 2023. À cette occasion, l’entité assujettie n’avait présenté aucun document interne et avait invoqué la mise en œuvre d’une procédure informelle et l’utilisation de son expérience. Pareille argument n’avait aucunement emporté la conviction de la Commission nationale des sanctions. Depuis 2023, la galerie était uniquement en mesure de produire une fiche comportant des systèmes de catégories de risques avec une notation, les lignes directrices des autorités, le formulaire d’inscription de déclarant Tracfin, un document du Syndicat National des Antiquaires (SNA, devenu Syndicat des Négociants en Art) comportant des annotations manuscrites et enfin un document interne uniquement à l’état de projet. Pour autant, la Commission nationale des sanctions estime que ces efforts et les documents présentés sont imparfaits car ils s’avèrent insuffisamment personnalisés. En effet, l’utilisation de lignes directrices ou de documents types ne suffit pas en elle-même. Si ces documents peuvent constituer un socle de réflexion, une base de travail, il demeure néanmoins nécessaire de les adapter à sa clientèle, aux catégories de transactions envisagées, aux objets et œuvres concernés mais également aux pratiques commerciales spécifiques de la galerie. 

Une identification et vérification d’identité des clients et des bénéficiaires effectifs encore insuffisantes 
Autre obligation à la charge de l’entité assujettie : l’identification et la vérification de l’identité de son client qui peut être tout à la fois le vendeur et l’acheteur dans les transactions du marché de l’art. Le bénéficiaire effectif, c’est-à-dire la personne physique contrôlant effectivement et in fine la société cliente, est aussi concerné. À l’occasion du premier contrôle, la galerie avait indiqué opérer une distinction selon que le client soit acheteur ou vendeur, estimant que le premier profil présentait moins de risque. La Commission n’avait pas suivi un tel argument en 2023. Dans sa décision du 6 mars 2026, l’autorité de sanctions rappelle les contours de cette obligation et la temporalité de sa mise en œuvre. L’appréciation de la mise en œuvre effective de cette obligation est effectuée par l’analyse des dossiers d’achat et de vente transmis par la galerie aux agents douaniers. Or, si dans les dossiers adressés à l’occasion de ce second contrôle la galerie disposait bien des documents d’identité des personnes physiques, elle ne disposait toujours pas d’informations récentes sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales.  

Le retour devant la Commission : un facteur aggravant dans les sanctions appliquées
La galerie avait engagé des actions visant à se mettre davantage en conformité mais de manière tardive, le manquement (grief) aux obligations étant toujours apprécié au jour du contrôle des inspecteurs des douanes. Bien que seuls deux manquements soient dorénavant caractérisés contre quatre lors de la première décision, ce sont néanmoins les mêmes que ceux retenus en 2023. Une telle situation explique en partie la sévérité des nouvelles sanctions rendues à l’égard de la société et de ses dirigeants. En effet, ces derniers étant chargés de la mise en conformité au sein de leur société, ils peuvent également être personnellement responsables des manquements retenus contre l’entité assujetties et être corrélativement être sanctionnés. Les montants des sanctions pécuniaires sont ici identiques à celles retenues en 2023, bien que le nombre de griefs soit bien moins important, soit 30.000 euros pour la galerie et 5.000 et 3.000 euros pour les dirigeants et les interdictions d’exercice avec sursis sont légèrement minorées. 
De manière étonnante, la Commission ne se prononce pas sur le cumul des peines d’interdiction d’exercice avec sursis prononcées à l’occasion des deux décisions rendues en moins de trois ans d’intervalle. Or, les dispositions de l’article L. 561-40 du Code monétaire et financier précisent que « si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet une infraction ou une faute entraînant le prononcé d’une nouvelle sanction, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde ». Ainsi, et à défaut de motivation au sein de cette nouvelle décision d’une suspension de l’exécution de l’interdiction, la première sanction d’interdiction de six mois devrait être d’application immédiate.  

Un message à destination des professionnels du secteur
Les acteurs du marché de l’art doivent donc être proactifs dans la mise en conformité à la réglementation LCB-FT, celle-ci impliquant un engagement et un suivi continu. Les documents internes formalisés doivent être personnalisés à l’activité de la société afin d’envisager l’ensemble des risques inhérents à celle-ci. Quelques jours après la publication du premier Focus de Tracfin dédié à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dédié au marché de l’art, cette décision envoie un message concret aux professionnels du marché de l’art, mais également aux autres entités assujetties du secteur du luxe, de la joaillerie ou des métaux précieux. La conformité à la LCB-FT est un processus continu qui doit être formalisé, constamment mis à jour et qui impose une vigilance de chaque instant. L’absence de formalisation, l’absence de suivi après la première lettre d’injonction, le faible nombre de transactions dépassant le seuil d’assujettissement automatique (une trentaine d’opérations par an dont le montant est supérieur à 10.000 euros) constituent autant d’éléments pris en considération par la Commission des sanctions dans sa décision. Enfin, le second contrôle diligenté quelques années à peine après le premier doit résonner auprès des professionnels comme un appel à une vigilance renforcée : un premier contrôle n’est souvent que le prélude à un second ; un premier contrôle, suivi d’une lettre d’injonction, n’est pas un blanc-seing pour l’avenir. Une autre décision du 21 janvier 2026 atteste une nouvelle fois des contrôles récurrents des mêmes entités assujetties.

Un article écrit par Me Alexis Fournol & Me Adélie Denambride
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Dans le cadre de son activité dédiée à la conformité et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le Cabinet assiste les professions assujetties dans la mise en conformité de leur activité, dans l’élaboration des protocoles internes et dans toutes les phases de contrôle, tant de la part de la DGCCRF que de la part de la DNRED.
À ce titre, et dans le cadre plus spécifique de son activité dédiée au droit de l’art et au droit du marché de l’art, le Cabinet assiste régulièrement les professionnels du secteur (commissaires-priseurs et galeristes notamment) ainsi que leurs syndicats dans la mise en conformité de leur activité au regard des contraintes attachées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Notre Cabinet intervient aussi bien en France qu’en Belgique, notamment à Bruxelles.