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Contrefaçon et atteinte au nom patronymique

Les héritiers d’Yves Klein (1928 – 1962) ont créé deux sociétés – l’une immatriculée en France, l’autre à Malte – afin de permettre la gestion et l'administration des archives de l'artiste, les prestations liées à son oeuvre, ainsi que la gestion et l'administration de ses droits d'auteur. C’est à ce titre, que les sociétés concernées s’avèrent titulaires de plusieurs marques, françaises et européennes, reprenant le nom de l'artiste et sa couleur bleue, pivot de la renommée internationale d’Yves Klein. Après avoir découvert  qu’une entreprise spécialisée dans les produits d'ameublement avait commercialisé un panneau mural bleu intitulé « Klein au paradis », sur lequel figurait une citation attribuée à Yves Klein, ainsi que des tissus et papiers identifiés sous les coloris faisant référence au nom de l’artiste, le fils de l’artiste et les deux sociétés titulaires ont fait procéder à une saisie-contrefaçon, puis à une assignation devant le Tribunal judiciaire de Paris après des échanges amiables infructueux. La décision rendue en première instance, le 18 décembre 2020, avait notamment rejeté les demandes fondées sur la contrefaçon de marque, incitant les titulaires et l’héritier à interjeter appel.

Une atteinte au droit des marques reconnue en appel
Dans sa décision du 6 janvier 2023[1], la Cour d'appel de Paris rappelle que, si le signe en litige ne reproduisait pas à l'identique la marque protégée, il convenait néanmoins de rechercher « s'il n'existe pas entre eux un risque de confusion », résultant notamment du risque d’association, et qu'« un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ». Or, la société défenderesse avait commercialisé des produits « identiques ou très similaires » à ceux visés par la marque opposée par les sociétés requérantes et les signes avaient en commun le patronyme de Klein, qui se trouvait « en attaque dans le signe contesté et qui tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique a ainsi une place prépondérante ». Une telle situation « crée dans l'esprit du public acheteur [...] un risque de confusion quant à l'origine des produits, le consommateur pouvant croire que les produits présentés sous cette dénomination proviennent, en raison d’accords entre sociétés, d’une origine commune », justifiant corrélativement le bien-fondé de l’action en contrefaçon de marque. S’il demeure assez rare que le nom d’un artiste soit protégé à titre de marque, la présente décision dénote l’intérêt qui peut être celui des héritiers d’un artiste célèbre à voir protégée l’œuvre de l’artiste, même indirectement, en réservant l’usage commercial de son nom par ce biais. Et de manière complémentaire, une atteinte distincte au nom patronymique peut également être reconnue.

Une atteinte au nom patronymique confortée
En effet, et en cause d’appel, il était également soutenu par le fils de l’artiste que l’utilisation du nom de son père était en elle-même constitutive à son nom patronymique, nom qui jouit aux yeux du grand public d’une forte renommée. Le droit au nom, en tant qu’attribut de la personnalité au même titre que le droit à l’image, s’éteint par principe au décès de la personne, ainsi que le rappelle de manière constante la Cour de cassation et, en l’espèce, la Cour d’appel de Paris. Pour autant, la juridiction retient ici qu’un tel droit au nom peut présenter un caractère patrimonial permettant d'en monnayer l'exploitation commerciale. En outre, les descendants d'une personne défunte sont en droit de protéger « sa mémoire, sa réputation et sa pensée ». Ici, la Cour d’appel de Paris retient que l’utilisation du nom patronymique Klein, qui est à la fois celui de l’artiste et celui de son fils, de manière injustifiée, cause un préjudice moral à ce dernier en sa qualité d’héritier. Par conséquent, la demande en indemnisation du fils de l'artiste s’avère accueillie et le préjudice indemnisé à hauteur de 5.000 euros.

Un article écrit par Me Alexis Fournol, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.   

Notre Cabinet d’Avocats intervient pour de nombreux estate ou successions d’artistes, tant français qu'étrangers, afin de les accompagner dans la structuration de leurs activités, qu'ils soient organisés sous forme de fondation, de fonds de dotation, d'association ou sous la forme d'une indivision successorale. Les conseils prodigués portent notamment sur le processus d'authentification, la défense de l'oeuvre - d'un point de vue juridique et sur le marché - et la promotion de celle-ci. Nous assurons un suivi constant, qui ne se limite pas au seul domaine juridique, et intervenons aussi bien en France qu’à l’étranger, notamment pour des procédures en contrefaçon ou pour des procédures attachées à des problématiques d’authenticité.

[1] CA Paris, pôle 2, ch. 2, 6 janv. 2023, RG no 21/03680.