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Premières sanctions contre des galeries d’art en matière de LCB-FT.

Article publié le 4 décembre 2023

Les 20 et 26 octobre 2023, Commission nationale des sanctions a rendu ses premières décisions contre des professionnels du marché de l’art n’ayant pas remplis leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Si ces décisions ont fait l’objet de publications aux frais des professionnels dans des journaux du monde de l’art, leur publication sur le site de la Commission reste attendue.

La Commission nationale des sanctions (CNS) est une institution indépendante, organiquement rattachée au ministère de l’économie, qui a pour vocation de sanctionner les manquements par certains professionnels (les agents immobiliers, les personnes exerçant l’activité de domiciliation et les opérateurs de jeux ou de paris, y compris en ligne), dont les professionnels du marché de l’art qui ne respecteraient pas leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Depuis l’ordonnance du 12 février 2020, cette institution a vocation à contrôler l’ensemble des acteurs du marché de l’art, qu’ils soient opérateurs de ventes volontaires, commissaires-priseurs, galeristes, marchands d’art ou encore experts-marchands, dès lors que la Direction générales des douanes envisage un renvoi devant la Commission nationale des sanctions.
Mais ce n’est qu’en octobre 2023 que les deux premières sanctions ont été rendues contre des acteurs du marché de l’art, sanctions particulièrement lourdes au regard de la taille économique des acteurs de ce domaine et au regard des décisions antérieures publiées sur le site de la CNS.  

Des sanctions particulièrement importantes
Dans la première affaire, la CNS a prononcé à l’encontre d’une galerie et de son gérant une interdiction temporaire d’exercer l’activité de commerce d’œuvres d’art pour une durée de six mois avec sursis, une telle interdiction devenant alors automatique en cas de nouvelle infraction dans les cinq années suivant la sanction. Au-delà de cette première sanction, une sanction pécuniaire de 10.000 euros a été retenue contre la société et de 5.000 euros à l’encontre de son gérant.
Dans la seconde affaire, la CNS a également prononcé à l’encontre d’une galerie et de son gérant une interdiction temporaire d’exercer l’activité de commerce d’œuvres d’art pour une durée de six mois avec sursis, sanction assortie ici d’une sanction pécuniaire de 30.00 euros contre la société et de 5.000 euros à l’encontre d’un gérant et de 3.000 euros à l’encontre d’un autre gérant.  

Des manquements divers
Ces sanctions sont justifiées, sur le fondement de l’article L. 561-40 du Code monétaire et financier, par des manquements aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ont été retenus par la Commission nationale des sanctions. 
Quatre manquements ont été retenus de manière commune dans les deux affaires : (i) l’absence de mise en place de systèmes d’évaluation et de gestion des risques de blanchiment, (ii) l’absence d’identification et de vérification de l’identité des clients et bénéficiaires effectifs, (iii) l’absence de recueil des informations relatives à la connaissance du client, à l’objet et à la nature de la relation d’affaires, (iv) ainsi que l’absence d’une information régulière du personnel et la mise en place de toute action de formation utile. Et dans le cadre de la première affaire, deux autres manquements complémentaires ont été retenus, à savoir l’obligation de renforcer l’identité des mesures ou de procéder à un examen renforcé dans certaines circonstances et l’obligation de conserver pendant cinq ans les documents relatifs aux relations d’affaires ou aux clients occasionnels.
Le nombre de manquements ne constitue ainsi pas le seul facteur pris en considération dans la détermination du montant de la sanction financière. En outre, chacune des sociétés a été mise dans l’obligation de payer les frais attachés à une publication forcée – mais anonymisée – dans un journal du domaine concerné.

Tout professionnel du marché de l’art se doit d’être particulièrement vigilant que ce soit avant l’entrée en relation commerciale ou au cours de la relation commerciale. Il doit également, ainsi que le rappelle dans les deux décisions la Commission nationale des sanctions, assurer à ses collaborateurs et dirigeants une formation de sensibilisation à l’ensemble des problématiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pensées en tant qu’outil d’autocontrôle, les règles en matière de LBC-FT imposent au professionnel une vigilance constante selon les spécificités de son domaine d’activité, de sa clientèle et des objets qu’il a vocation à acquérir et à vendre.   

Un article écrit par Me Alexis Fournol
Avocat Associé 

Dans le cadre de son activité dédiée au droit de l’art et au droit du marché de l’art, le Cabinet assiste régulièrement les professionnels du secteur (commissaires-priseurs et galeristes notamment) ainsi que leurs syndicats dans la mise en conformité de leur activité au regard des contraintes attachées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Notre Cabinet intervient aussi bien en France qu’en Belgique, notamment à Bruxelles.