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Détruire ou ne pas détruire ?

Article publié le 30 octobre 2025

Le sort d’une contrefaçon dans les arts plastiques, graphiques et décoratifs est toujours chose délicate. Ceci explique tout à la fois la diversité des pratiques à l’œuvre chez les ayants droit impliqués dans la défense des intérêts de l’artiste considéré et la diversité d’approches de la problématique par les juridictions. Parmi les premiers, certains choisissent d’imposer la destruction, avec l’accord du propriétaire de l’objet contrefaisant ou sur autorisation judiciaire, tandis que d’autres préfèrent l’apposition d’une marque infâmante et définitive sur l’objet afin d’éviter toute confusion sur sa qualité, une fois l’objet restitué à son propriétaire. Quant aux juridictions, celles-ci accordent souvent la demande de destruction formulée par les héritiers. Plus rarement elles s’y refusent entraînant alors une confusion parmi les professionnels du monde de l’art.

Pareille confusion était à l’œuvre depuis une décision 24 novembre 2021 de la Cour de cassation ayant conforté le refus préalable de la Cour d’appel de Paris d’accorder la destruction d’un tableau contrefaisant une œuvre de Marc Chagall et qui avait été présenté pour expertise au comité d’authentification. Selon la Cour de cassation, qui n’opérait alors qu’un contrôle de motivation, la seule apposition de la mention « reproduction » sur l’objet contrefaisant suffirait alors à garantir l’éviction de ce tableau des circuits commerciaux. La solution n’était guère satisfaisante dès lors qu’elle ne permettait pas le retrait définitif des circuits commerciaux de l’objet. Mais cette solution semblait s’imposer devant la Haute juridiction dès lors que la nécessité de la destruction n’avait pas été démontrée en cause d’appel, en arguant notamment que seule cette solution était pertinente car elle aurait poursuivi un objectif d’intérêt général à savoir la préservation des droits de propriété littéraire et artistique. Cette démonstration vient d’être dûment menée devant la Cour d’appel de Paris pour une autre œuvre portant l’imitation d’une signature de Marc Chagall et pour laquelle la destruction a été judiciairement prononcée le 11 juillet 2025, après avoir été refusée en première instance.

L’intégralité de l’article est à retrouver dans l’édition française de septembre 2025 de The Art Newspaper.

Un article écrit par Me Alexis Fournol,
Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.

Dans le cadre de son activité dédiée au droit de l'art et du marché de l'art, le Cabinet assiste régulièrement des artistes et leurs héritiers confrontés à des problématiques attachées à la reprise non-autorisée de leurs œuvres, que ce soit sur le terrain du droit d’auteur ou sur celui du parasitisme. Le Cabinet assiste notamment des ayants droit d’artiste des comités d’authentification dans la gestion des contrefaçons afin de les aider à la retirer définitivement des circuits commerciaux. Nos Avocats interviennent ainsi au bénéfice des clients du Cabinet dans des procédures permettant de faire respecter le droit d’auteur, que ce soit par le biais de procédures en saisie-contrefaçon ou de procédures en contrefaçon.