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Les futures règles à l’importation de biens culturels

Article publié le 5 avril 2024

Le 28 juin 2025 sonnera le dernier acte de la mise en œuvre d’un Règlement européen imposant des exigences renforcées pour les importations de biens culturels extra-européens sur le territoire douanier.

Un peu plus d’un an avant la mise œuvre intégrale du Règlement relatif à l’importation de biens culturels sur le territoire européen, les organisations professionnels se mobilisent pour alerter leurs membres et continuer le dialogue avec l’administration. C’est ainsi que le 29 février 2024, le Syndicat National des Antiquaires (SNA) organisait une conférence de presse sur « L’avenir alarmant du Marché de l’Art, de l’Antiquité et de l’Archéologie, conséquence d’une nouvelle directive européenne ubuesque », tandis que le 19 mars 2024 la Compagnie Nationale des Experts (CNE) organisait une réunion d’information en présence notamment d’une représentante de la Direction générale des douanes et des droits indirects. Cette prise de conscience soudaine vise un triple objectif : lutter contre le fantasme d’un marché de l’art complice du trafic illicite, rappeler la distorsion de concurrence à venir avec les confrères anglais, américains et suisses et présenter les nouvelles règles qui s’imposeront pour certains segments du marché.

Textes de « compromis », les Règlements offrent un certain nombre d’aménagements aux règles initialement édictées et une mise en œuvre échelonnée avec deux dates clés : le 28 décembre 2020 pour les biens culturels les plus sensibles, dont l’importation est prohibée, et le 28 juin 2025 pour les autres biens culturels. Dès lors, et pour les biens culturels qui n’ont été ni créés ni découverts sur le territoire douanier européen, trois catégories sont visées : celle des biens faisant l’objet d’une prohibition générale (partie A de l’annexe du Règlement d’application de 2019), celle des biens devant faire l’objet d’une licence d’importation (partie B) et celle des biens soumis à une déclaration de l’importateur (partie C).

Ainsi, l’introduction sur le territoire douanier européen de biens culturels – comme des spécimens rares de zoologie, des objets représentant un intérêt paléontologique ou encore des objets d’ameublement de plus de 100 ans d’âge (A) –, sortis illicitement du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts est strictement prohibée.

Pour les objets archéologiques, ainsi que les éléments provenant du démembrement de monuments historiques de plus de 250 ans (B), et sans seuil de valeur, le service des Douanes exigera que le professionnel sollicite préalablement une licence d’importation auprès de l’un des pays de l’Union européenne en fournissant une autorisation d’exportation du pays de découverte ou de création ou « tout autre document permettant d’étayer la légalité de la sortie du bien de son pays d’intérêt ». Une telle demande doit être déposée dans un système informatique centralisé : l’Import of Cultural Goods (ICG). L’administration concernée aura alors 90 jours pour accorder ou non la licence d’importation.

À défaut de document conforme, la demande sera rejetée. Pour les cinq autres catégories d’objets visées, dont les tableaux, dessins et sculptures de plus de 200 ans et d’une valeur de plus de 18.000 euros (C), le professionnel doit ici déposer une déclaration sur la plateforme ICG. Pareille déclaration engage le professionnel qui doit indiquer qu’il a fait preuve de toute la diligence requise pour s’assurer que le bien qu’il importe a été exporté librement depuis son pays dit d’intérêt, une telle déclaration devant être accompagnée d’un document décrivant précisément le bien concerné.

L’intégralité de l’article (origines des Règlements, portée des Règlements et exceptions prévues pour certaines situations) est à retrouver dans l’édition française d’avril 2024 de The Art Newspaper.     

Un article écrit par Me Alexis Fournol,
Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.

Dans le cadre de son activité dédié au droit de l’art et au droit du marché de l’art, le Cabinet assiste ses clients, notamment marchands ou commissaires-priseurs, confrontés à toute demande relative à la circulation des biens culturels (classement trésor national, classement monument historique, délivrance d’un certificat ou d’une licence d’exportation, etc.) ou à toute action en revendication relative à un bien culturel, que celle-ci émane d’un État étranger, de l’État français ou de particuliers.