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Discipline et prescription

Article publié le 4 novembre 2025

Les règles de la procédure disciplinaire des commissaires-priseurs et de leur structure d’exercice, les opérateurs de ventes volontaires, suscitent rarement des débats passionnés ou des tribunes enflammées. Elles sont tout au plus regardées avec une totale indifférence, au mieux avec un relatif désintérêt. Elles sont pourtant au cœur de toutes les dernières grandes réformes du secteur. Qu’il s’agisse de l’arrêt Rois de la Cour de cassation du 10 septembre 2014 ayant tout à la fois reconnu à l’ancien Conseil des ventes volontaires sa qualité de tribunal disciplinaire de première instance et emporté dans son sillage la nécessaire réforme portée par la loi du 28 février 2022 distinguant le collège de la commission des sanctions au sein du nouveau Conseil des maisons de vente. Qu’il s’agisse de l’arrêt Zao Wou Ki de la Cour de cassation du 15 juin 2016 ayant consacré un devoir général de sécurité, dorénavant pleinement consacré par le Recueil des obligations déontologiques du 30 mars 2022. Ou qu’il s’agisse encore de l’arrêt de la même chambre du 27 juin 2018 ayant imposé une réforme des règles de procédure pour que tout professionnel renvoyé disciplinairement puisse connaître le nom de ceux qui seront amenés à le juger. Ces décisions ont ainsi permis de façonner le volet disciplinaire de l’autorité de régulation, dorénavant autonomisé au sein d’un organe distinct – la commission des sanctions -, et d’asseoir corrélativement la légitimité des décisions rendues dans un cadre respectueux des droits de la défense.

À ces arrêts majeurs, dont le prisme portait sur l’autorité de sanction, s’ajoute une décision de la Cour d’appel de Paris du 10 septembre 2025, dont le prisme porte cette fois-ci sur l’autorité de poursuite, à savoir le commissaire du Gouvernement, et les règles de prescription qui entourent le renvoi du professionnel devant la formation disciplinaire pour tout manquement à une obligation déontologique.

La solution portée par cet arrêt, dans la droite lignée de celle adoptée en première instance par la commission des sanctions, est double : la procédure disciplinaire répond à une logique autonome et ne saurait être assimilée à la procédure pénale et la prescription habituelle en la matière court à compter de la date du manquement, sans que les actes d’enquête menés ne puissent en suspendre les effets. Si la première assertion sonne davantage comme un rappel, il n’en est rien pour la seconde qui prend ici le contrepied absolu de la seule décision rendue sur le sujet depuis la loi du 10 juillet 2000. 

L’intégralité de l’article est à retrouver dans l’édition française d’octobre 2025 de The Art Newspaper.

Un article écrit par Me Alexis Fournol,
Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.

Dans le cadre de son activité dédiée au droit de l’art et au droit du marché de l’art, le Cabinet intervient régulièrement dans des contentieux en lien avec des maisons de ventes, que ces contentieux concernent le cadre déontologique de l’intervention des commissaires-priseurs ou la validité d’une vente aux enchères publiques. Le Cabinet est notamment le conseil de nombreuses maisons de ventes exerçant essentiellement au sein de l’Hôtel Drouot.
Avocats en droit de l’art et en droit du marché de l’art, nous intervenons également en matière de droit des contrats, de droit de la responsabilité, de droit de la vente aux enchères publiques pour l’ensemble de nos clients, aussi bien à Paris que sur l’ensemble du territoire français et en Belgique (Bruxelles).